Conseil municipal public : nous vous expliquons précisément l’étendue du caractère public des séances.
Les séances du conseil municipal sont publiques, et ce, en vertu de l’article L. 2121-18 du CGCT. Ce principe général assure aux citoyens le droit d’être informés des décisions prises, ainsi que des échanges en réunion. Une question se pose donc : jusqu’où s’étend le caractère public des séances du conseil municipal ? Dans cet article, Menacom vous apporte des réponses précises concernant ce sujet.
La loi prévoit que la séance du conseil municipal est ouverte au public. Cela signifie que toute personne doit pouvoir accéder librement à la salle de réunion. En aucun cas, le maire ne peut retreindre l’accès aux seules personnes disposant de cartes d’invitation que lui ou ses conseillers ont distribuées. En revanche, pour des raisons de sécurité et d’ordre public, le maire peut limiter le nombre de personnes présentes dans la salle. Un cas s’est ainsi déjà présenté où l’accès à la salle a pu être refusé aux personnes portant des pancartes et dont l’intention évidente était de perturber le déroulement de la séance. (CE, 14 décembre 1992, n° 128646). D’ailleurs, en cas de non-respect du principe de libre accès aux séances, toute décision qui limite l’entrée est annulée, tout comme les délibérations adoptées dans de telles conditions.
Interdiction de participer aux débats
Pour le public, le droit d’assister aux séances du conseil municipal implique de devoir se taire. En d’autres termes, il est primordial que le public reste passif et muet. Bien évidemment, l’assistance a toute la latitude pour écouter, prendre des notes ou même enregistrer. Cependant, elle n’est en aucun cas autorisée à participer aux délibérations. Si le président de séance constate une forme de perturbation, quelle qu’elle soit, il peut rappeler à l’ordre ou faire sortir les perturbateurs.
Même si le public ne participe pas au vote, le simple fait qu’il participe aux échanges sur une délibération entache celle-ci d’illégalité. De ce fait, un conseiller n’a pas le droit, de sa propre initiative, de solliciter l’avis du public pendant le traitement d’un point à l’ordre du jour, sauf pendant une suspension de séance décidée par le maire.
Possibilité d’échanger après la levée de la séance
Il est vrai qu’il est interdit pour l’assistance de participer aux échanges durant la séance. Toutefois, il est possible de prévoir, dans le règlement intérieur, un débat entre le conseil municipal et le public après la levée de la séance. Cette possibilité n’est toutefois possible qu’à une seule condition : ce débat doit être facultatif et ne doit conduire à aucune décision.
Qui décide de se réunir à huis clos ?
Les séances du conseil municipal sont ouvertes au public, sauf s’il s’agit de réunions à huis clos. Sur la demande du maire ou de trois membres du conseil, l’assemblée peut décider de se réunir à huis clos. Il s’agit d’une disposition pouvant être prise à tout moment de la séance publique du conseil. Suite à la demande, le vote doit avoir lieu, sans débat préalable. De plus, la décision doit être prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Ainsi, il est illégal d’organiser une séance à huis clos sur simple décision du maire, sans que l’avis du conseil ait été sollicité. Toutefois, il n’est pas possible de décider que toutes les séances se tiendront à huis clos. Il est nécessaire de voter cette décision pour chaque séance concernée.
Motifs de la séance à huis clos
La séance à huis clos concerne uniquement les cas exceptionnels, lorsque certains sujets ne peuvent être débattus en public. Des motifs valables doivent justifier le huis clos. Le conseil y a notamment recours pour maintenir l’ordre et assurer la tranquillité des débats pour la prise de décision. Certaines situations peuvent présenter des risques d’intimidation susceptibles de nuire à la démocratie locale. Ainsi, il peut être nécessaire que l’assemblée se réunisse à huis clos pour garantir la sérénité des débats et la liberté de décision des élus.
Le recours au huis clos peut s’avérer également nécessaire lorsqu’il faut protéger une délibération susceptible de créer un conflit entre l’intérêt privé et l’intérêt public. Par exemple, le huis clos, s’il est justifié, peut être utilisé pour l’élection du maire et des adjoints ou pour toute question relevant des attributions du conseil municipal.
Conseil municipal à huis clos : quelques notions à connaître
Le conseil municipal est le seul à pouvoir décider de la possibilité de siéger à huis clos. Ainsi, le juge administratif exerce un contrôle limité sur la décision du conseil de se réunir à huis clos. (CE, 19 mai 2004, n° 248577). Néanmoins, un recours fréquent à cette disposition peut être considéré comme une violation du principe de publicité des séances. Durant le huis clos, toutes les personnes extérieures doivent quitter la salle, à l’exception du secrétaire de la mairie et des assistants du secrétaire de séance. Aussi, même à huis clos, les points discutés doivent être inscrits dans le PV conseil municipal et le registre des délibérations. Par ailleurs, le retour à une séance publique ne nécessite pas de vote formel. Cependant, cela requiert l’accord des membres présents du conseil municipal.
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Enregistrement des séances publiques
Toute personne assistant à la réunion a le droit d’enregistrer et de diffuser les séances du conseil municipal. Il s’agit d’un droit qui découle directement du caractère public des séances. La loi prévoit bien que les séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. Certaines communes diffusent les séances du conseil municipal en direct sur leur site internet. Dans d’autres, la retransmission des débats se fait sur des sites web, des blogs ou des réseaux sociaux, souvent à l’initiative d’élus, de groupes politiques d’opposition, ou de collectifs citoyens.
Cas exceptionnel n°1 : pouvoirs de police du maire
En application de l’article L. 2121-16 du CGCT, le maire dispose du pouvoir de police de l’assemblée. De ce fait, il peut prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir :
le bon déroulement matériel des échanges ;
le bon ordre dans la salle pour ce qui est de l’enregistrement des séances.
Ces mesures peuvent être des décisions prises ponctuellement en cours de séance, soit individuellement, soit de manière plus générale, sur tout ou partie des conseillers ou du public. À moins qu’une circonstance particulière se présente (trouble à l’ordre public, etc.), le maire n’a aucun droit d’interdire l’enregistrement des séances d’une manière générale et permanente. Une telle interdiction pourrait entraîner la nullité des délibérations, car elle contreviendrait au principe de publicité des séances.
Cas exceptionnel n°2 : réunions à huis clos
Le droit d’enregistrer et de diffuser les séances du conseil ne s’applique que pour les séances publiques. En effet, il n’est pas autorisé d’enregistrer ni de retransmettre les débats en cas de réunion à huis clos.
Tout comme les séances du conseil municipal, celles du conseil départemental et du conseil régional sont publiques. De plus, les séances de ces assemblées peuvent être diffusées par les moyens de communication audiovisuelle. Cependant, il existe une distinction à connaître sur le principe de demande de la réunion à huis clos. Il faut rappeler que pour les séances à huis clos du conseil municipal, la demande doit être formulée soit par le maire, soit par trois membres du conseil municipal. Par contre, pour les séances à huis clos du conseil départemental et du conseil régional, la demande doit venir :
soit de cinq membres du conseil concerné :
soit du président du conseil concerné.
Sur cette demande, le conseil (départemental ou régional) peut décider, sans débat préalable, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, de se réunir à huis clos.
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