Heures de délégation hors temps de travail : tout savoir

heures de délégation hors temps de travail

Conformément à l’article L. 2315-7 du Code du travail, chaque membre titulaire du CSE se voit attribuer un crédit d’heures de délégation pour l’exercice de son mandat. Ce temps lui permet de circuler librement au sein de l’entreprise pour rencontrer des salariés, lancer des actions de sensibilisation, etc. Le temps passé en délégation est, de plein droit, considéré comme du temps de travail. Une question se pose alors : est-il possible d’utiliser les heures de délégation en dehors du temps de travail ?

En règle générale, tout salarié exerce son mandat de représentant du personnel sur le temps de travail. Les élus peuvent tout de même poser des heures de délégation en dehors de leur temps habituel de travail. En revanche, cela n’est possible que si les nécessités du mandat le justifient. Il revient donc au représentant du personnel de justifier, par les nécessités du mandat, la prise des heures en dehors du temps de travail (Cass. soc., 14-10-2020, n°18-24.049).

Prenons l’exemple d’un salarié qui travaille de nuit et qui est aussi un élu titulaire au CSE. Il peut faire valoir auprès de son employeur que pour exercer son mandat, il doit rencontrer des salariés la journée. Pour le cas de ce salarié qui travaille de nuit, les besoins du mandat justifient la prise des heures de délégation en dehors de son temps de travail, c’est-à-dire la journée.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 juin 2008, n°06-46223 rappelle que l’élu ne doit pas faire obstacle au respect de la réglementation concernant la durée maximale du travail et le repos journalier. Cela signifie que le représentant a le droit d’utiliser ses heures hors temps de travail, mais de façon à respecter le temps de repos journalier et la durée maximale du travail.

heures de délégation hors temps de travail

Tout élu peut utiliser ses heures de délégation en dehors du temps de travail ou pendant, pour assurer plusieurs missions dans le cadre de l’exercice de son mandat. Parmi ces missions, on retrouve :

  • La réalisation d’une enquête suite à un accident de travail non grave ;

  • L’analyse des documents de l’entreprise ;

  • La rencontre avec des experts ;

  • Le recueil des réclamations des salariés ;

  • La rédaction du procès-verbal CSE (tâche revenant au secrétaire du CSE, qui est un membre élu parmi les membres titulaires).

Si, pour remplir ses missions, l’élu prévoit d’utiliser ses heures délégation en dehors du temps de travail, les besoins du mandat doivent le justifier. Sinon, la prise des heures de délégation doit obligatoirement se faire sur les heures habituelles de travail.

Une décision de la Cour de cassation du 12 février 1991 n°88-42.353 précise qu’à partir du moment où les heures de délégation sont prises en dehors du temps de travail, on les rémunère en plus. De ce fait, le paiement se fait en heures supplémentaires. Selon les règles en vigueur dans l’entreprise, cela ouvre droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur.

Pour les salariés à temps partiel, on considère les heures délégation prises hors du temps de travail comme des heures complémentaires. Le paiement se fait donc en heures complémentaires.

Toutefois, il existe certaines activités incombant aux représentants du personnel que l’on rémunère comme du temps de travail effectif. Le temps qu’ils y passent n’est donc pas déduit des heures de délégation. Conformément à l’article L. 2315-11 du Code du travail, on rémunère notamment, comme du temps de travail effectif, les heures passées :

  • aux enquêtes menées après un accident du travail grave ;

  • aux enquêtes menées après des incidents répétés montrant un risque grave ;

  • aux réunions de la CSSCT ;

  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation de gravité et d’urgence ;

  • aux réunions du CSE, qui doivent faire l’objet d’un compte rendu CSE.

Pour en savoir davantage sur le procès-verbal du comité social et économique, cliquez ici. D’ailleurs, le PV et le compte rendu sont deux termes souvent utilisés de manière interchangeable. Parcourez notre article sur la différence entre PV et compte rendu CSE pour ne plus vous tromper dans l’emploi de ces termes. 

Présomption de bonne utilisation

Les heures de délégation, même celles prises hors du temps de travail, bénéficient d’une présomption de bonne utilisation. Autrement dit, elles sont présumées avoir été utilisées conformément au mandat du représentant. Ce dernier n’a donc pas à justifier l’usage qu’il en a fait. Parallèlement, l’employeur n’a pas le droit de demander à l’élu de lui fournir des preuves attestant le bon usage des heures.

Toutefois, le principe est complètement différent lorsqu’il s’agit de dépassement des heures de délégation. Cela se produit lorsqu’un élu utilise plus d’heures que celles qui lui sont allouées. Dans ce cas, ni le paiement de plein droit des heures ni la présomption de bonne utilisation ne s’appliquent. L’élu doit fournir la preuve de l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement du crédit d’heures.

Comment contester les heures de délégation prises en dehors du temps de travail ?

Même si l’employeur a un doute et veut contester l’usage des heures de délégation, il doit d’abord les payer. Le paiement passe avant toute action judiciaire. Ce n’est qu’après qu’il peut en demander le remboursement devant le conseil des prud’hommes. Avant la saisine, la jurisprudence prévoit que l’employeur doit avoir préalablement demandé à l’élu des précisions sur l’utilisation des heures. En cas de refus du salarié de donner la moindre précision, l’employeur est fondé à saisir le conseil des prud’hommes d’une action de remboursement des heures (Cass. soc., 16-2-2022, n°20-19194).

Attention aux risques encourus

L’utilisation abusive des heures de délégation expose le représentant du personnel à une sanction disciplinaire. Cela peut aller jusqu’au licenciement pour faute grave. D’ailleurs, en cas de contestation abusive de la part de l’employeur, celui-ci peut être tenu de verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi par l’élu.

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